Cadre règlementaire

Les actions des réseaux de santé sont encadrées par 4 lois principales :

  • Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé (article 84), codifiée aux articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code de la santé publique.

Article L6321-1
Créé par Loi 2002-303 2002-03-04 art. 50 I, III, art. 84 I JORF 5 mars 2002
Créé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 – art. 50 JORF 5 mars 2002
Créé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 – art. 84 JORF 5 mars 2002
« Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l’éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d’évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations. 
Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu’avec des représentants des usagers. 
Les réseaux de santé qui satisfont à des critères de qualité ainsi qu’à des conditions d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation fixés par décret peuvent bénéficier de subventions de l’Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet chaque année dans la loi de finances, de subventions des collectivités territoriales ou de l’assurance maladie ainsi que de financements des régimes obligatoires de base d’assurance maladie pris en compte dans l’objectif national de dépenses d’assurance maladie visé au 4° du I de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. « 

  • Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (article 36), codifiée aux articles L. 162-43 à L. 162-46 du code de la sécurité sociale;
  • Loi n°2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d’assurance maladie ;
  • Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Articles L 112, L 112-1 à 4, L 351-1, L 352-1 du Code de l’éducation.

L’application de ces lois se fait à travers 8 décrets :

  • Décret n°2002-793 du 3 mai 2002 relatif aux conditions d’exercice des professionnels de santé délivrant des soins palliatifs à domicile pris pour l’application de l’article L.162-1-10 du code de la sécurité sociale
  • Décret n° 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement des réseaux  et portant application des articles L. 162-43 à L. 162-46 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
  • Décret n°2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité, d’organisation et de fonctionnement ainsi que d’évaluation des réseaux de santé et portant application de l’article L. 6321-1 du code de la santé publique
  • Décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire).
  • Décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap, portant application de l’article L 114 du Code de l’action sociale et des familles.
  • Décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap, art. D 351-3 à 20 du Code de l’éducation.
  • Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l’article L 351-1 du Code de l’éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L 312-1 du Code de l’action sociale et des familles.

Leur application est modifiée par un arrêté :

  • Arrêté du 30 avril 2002 portant détermination de la dotation nationale de développement des réseaux pour 2002
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Les agences régionales de santé sont des établissements publics, autonomes moralement et financièrement, placés sous la tutelle des ministères chargés des affaires sociales et de la santé.
Les ARS sont chargées du pilotage régional du système de santé. Elles définissent et mettent en œuvre la politique de santé en région, au plus près des besoins de la population.
Concrètement, les agences régionales coordonnent les activités et attribuent le budget de fonctionnement des hôpitaux, cliniques, centres de soins ainsi que des structures pour personnes âgées, handicapées et dépendantes.