Les prestations dérogatoires

Au titre de la loi du 11 février 2002 (article L. 162-45), les réseaux de santé peuvent expérimenter des actes dérogatoires, c’est-à-dire non remboursé par l’assurance maladie. Ces actes pourront alors être pris en charge par le réseau lui-même, si la prestation s’avère nécessaire pour le patient. 
Dans le cas du réseau Handimômes, ces prestations concernent des bilans de rééducation nécessaires à l’évaluation de l’enfant ou le déplacement d’un professionnel intervenant auprès de l’enfant lors d’une réunion de synthèse. Les bilans devront être obligatoirement prescris par le médecin traitant de l’enfant ou par un médecin spécialiste. Dans ce cas et uniquement celui-ci, le professionnel réalisant le bilan sera rémunéré par le réseau. Ces prestations peuvent être réalisées à l’entrée dans le réseau ou en fonction des besoins d’orientation de l’enfant et dans le cas des synthèses qui ont lieu une fois par an.
Les prestations dérogatoires effectuées par le réseau Handimômes concernent :

  • bilan psychologique.
  • bilan de psychomotricité.
  • réunion de synthèse et de coordination (médecin traitant, professionnels paramédicaux libéraux en charge de l’enfant, infirmiers libéraux).

 article L. 162-45 : Les dérogations tarifaires

Les dérogations tarifaires mentionnées à l’article L. 162-45 du code de la sécurité sociale doivent rester expérimentales, c’est-à-dire limitées dans le temps et en niveau de rémunération. Les prestations dont l’efficacité ou le service médical rendu sont avérés ont vocation à devenir des prestations de droit commun afin d’éviter toute iniquité dans l’accès aux soins entre les patients et tout positionnement du réseau sur le mode de la concurrence vis-à-vis des autres prestataires de santé. 
Une dérogation tarifaire, doit répondre au moins à l’un des critères suivants :

  • la non-identification de l’acte ou du dispositif concerné dans les nomenclatures;
  • la nécessité de l’intervention de plusieurs professionnels de profession différente ;
  • l’absence de convention entre la profession de l’intervenant qui réalise la prestation et 
    l’assurance maladie ;
  • la non-présence du patient pendant la réalisation de l’acte (ex : réunion de concertation pluridisciplinaire).

L’instruction des demandes de dérogations doit s’apprécier en fonction des référentiels de pratiques existants et doit mesurer, dès cette phase expérimentale, l’impact financier à attendre de leur éventuelle généralisation.
Il est rappelé que le renseignement du dossier patient, les éventuelles transmissions de données ainsi que les fonctions de coordination prévues par les dispositifs conventionnels ne peuvent relever du champ du dispositif dérogatoire.